Article (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 34. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs des écoles de rééducation professionnelle est compétente à l'égard des professeurs de ces écoles des premier et deuxième grades jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires du corps des professeurs régi par le présent décret.