Article (Arrêté du 28 février 1990 fixant le montant des redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sur demande par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle)
Art. 2. - Les contrôles spéciaux effectués sur demande en dehors des tournées normales de vérification donnent lieu à perception d'une redevance horaire de 114 F, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après.