Article (Décret no 90-217 du 8 mars 1990 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives aux allocations du régime de solidarité et à l'aide à la création d'entreprise)
Art. 2. - L'article R.351-13 (3o) du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
«3o Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 140 fois le même montant pour un couple.
«Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
«Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
«L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration de l'allocation de solidarité, les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L.831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.