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Article (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)

Article (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)

Art. 5. - Les attestations délivrées indûment peuvent, à tout moment, être retirées à la diligence du directeur général de l'office.