Article (Arrêté du 3 juillet 1990 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi, en agriculture, de substances vénéneuses et dangereuses)
Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 19 juillet 1967 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi en agriculture de la chloropicrine est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 6. - La chloropicrine destinée à la destruction des animaux classés nuisibles en application de l'article 393 du code rural ne peut être livrée que dans des récipients d'une contenance maximum d'un litre.»