Art. 7. - Il est inséré, après l’article 61 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 61 quater ainsi rédigé :
« Art. 61 quater. - Le certificat complémentaire de protection est nul :
« - si le brevet auquel il se rattache est nul ;
« - si le brevet auquel il se rattache est nul pour la totalité de celles de ses parties correspondant à l’autorisation de mise sur le marché ;
« - si l’autorisation de mise sur le marché correspondante est nulle ;
« - s’il est délivré en violation des dispositions de l’article 3 bis ;
« - si le brevet auquel il se rattache est nul pour une fraction seulement de celles de ses parties correspondant à l'autorisation de mise sur le marché, le certificat est nul pour sa seule partie correspondant à cette fraction. »