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Article (LOI n° 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets (1))

Article (LOI n° 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets (1))

Art. 7. - Il est inséré, après l’article 61 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 61 quater ainsi rédigé :

« Art. 61 quater. - Le certificat complémentaire de protection est nul :

« - si le brevet auquel il se rattache est nul ;

« - si le brevet auquel il se rattache est nul pour la totalité de celles de ses parties correspondant à l’autorisation de mise sur le marché ;

« - si l’autorisation de mise sur le marché correspondante est nulle ;

« - s’il est délivré en violation des dispositions de l’article 3 bis ;

« - si le brevet auquel il se rattache est nul pour une fraction seulement de celles de ses parties correspondant à l'autorisation de mise sur le marché, le certificat est nul pour sa seule partie correspondant à cette fraction. »