Article (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
Art. 2. - Lorsque, un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique des cotisations, un assuré n'a pu, pour les raisons mentionnées à l'alinéa 4 de l'article 1er, déclarer le montant de ses revenus, le montant des cotisations dues au titre de ces derniers est, à cette date, calculé provisoirement sur la base de ceux pris en compte pour le calcul des cotisations de l'année précédente.
Si, au 1er mars de l'année suivante, cet assuré n'a pas notifié à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève le montant desdits revenus, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est fixé selon les modalités prévues à l'article 3.
A titre transitoire, pour l'année 1990, le montant des cotisations visées aux articles 1106-6 et 1123 b du code rural est calculé provisoirement sur les bases autres que celles prévues à l'article 1003-12 du code rural et sur celles définies à l'article 9 du présent décret, sans pouvoir être inférieur au montant des cotisations dues au titre de l'année précédente.
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus de l'assuré.