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Article (Arrêté du 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes)

Article (Arrêté du 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes)

Art. 4. - Les prothèses oculaires réalisées par le candidat à l'agrément d'oculariste sont soumises à l'appréciation d'une commission médico-technique régionale composée des membres suivants:
- un médecin chef des centres d'appareillage relevant du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre;
- un médecin-conseil, désigné d'un commun accord par les organismes des différents régimes d'assurance maladie;
- un expert vérificateur des centres d'appareillage relevant du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre;
- un technicien d'un centre d'appareillage ou d'un établissement de soins spécialisé relevant d'un organisme d'assurance maladie;
- un médecin ophtalmologiste, choisi d'un commun accord par le ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et les organismes des différents régimes d'assurance maladie;
- un représentant de la profession, désigné sur proposition des organisations professionnelles reconnues représentatives pour la branche d'appareillage considérée.
Pour assurer cette évaluation, la commission médico-technique régionale est habilitée à procéder aux constats nécessaires dans le laboratoire où seront réalisées les prothèses demandées.