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Article (Arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d'un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques)

Article (Arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d'un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques)

Art. 4. - En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R. peuvent seuls être destinataires des informations nominatives contenues dans le fichier, dans la limite de leurs attributions:
- la préfecture du lieu de résidence du requérant et le ministre de l'intérieur pour ce qui est des décisions de reconnaissance du statut;
- la préfecture du lieu de résidence du requérant, le ministre de l'intérieur, le service social d'aide aux émigrants, les Assedic, la délégation pour la France du haut-commissariat pour les réfugiés, pour ce qui est des décisions de rejet ou de retrait.