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Article (Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire)

Article (Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire)

Art. 8. - Nul ne peut siéger dans la formation de jugement s'il est parent, conjoint ou allié jusqu'au quatrième degré de la personne déférée ou s'il a eu à connaître du dossier de celle-ci devant la juridiction disciplinaire de première instance.