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Article (Décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique)

Article (Décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique)

«Section 1


«Zones de protection spéciale


«Art.3. - Au cas où les niveaux de concentration des polluants dans l'atmosphère atteignent ou risquent de dépasser localement les limites jugées admissibles, des zones de protection spéciale peuvent être créées dans chaque département, sur proposition du préfet et après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé; cet arrêté est également contresigné par le ministre chargé de l'énergie lorsqu'il peut conduire à une modification des conditions d'utilisation des combustibles et par le ministre chargé des transports lorsqu'il comporte des dispositions relatives aux véhicules.
«Le périmètre de chaque zone est déterminé, notamment, en fonction, d'une part, de l'importance et de la localisation de la population intéressée,
d'autre part, de l'importance des risques de pollution de l'air et, en outre, pour les polluants mentionnés au II de l'article 1er, du risque de dépassement des valeurs limites fixées dans l'annexe.
«Les risques de pollution de l'air sont évalués en tenant compte des émissions des polluants, des niveaux de concentration des polluants observés dans l'atmosphère et des conditions météorologiques prévalant dans la zone,
ainsi que de l'évolution prévisible de ces facteurs.
«Art. 3-1. - En vue de limiter la pollution atmosphérique à l'intérieur des zones de protection spéciale, l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire, sans préjudice de l'application éventuelle des articles 6, 9 et 11 du présent décret, les sources fixes mentionnées à l'article 1er, notamment en ce qui concerne les caractéristiques, l'usage et l'entretien des appareils et dispositifs de combustion, et l'emploi des combustibles.
«Il peut déterminer également les conditions auxquelles doivent satisfaire les sources mobiles mentionnées à l'article 1er, notamment en ce qui concerne l'usage et l'entretien des véhicules à moteur et les restrictions éventuelles à l'accès d'une ou plusieurs catégories de véhicules à moteur sur certaines portions du réseau routier.
«Art. 3-2. - A l'intérieur des zones de protection spéciale et dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret, il peut être sursis pendant un certain délai à l'obligation de respecter, pour certains polluants mentionnés au II de l'article 1er, les valeurs limites de qualité de l'air fixées dans l'annexe au présent décret.
«Dans ce cas, le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène,
arrête un programme d'action visant à améliorer progressivement la qualité de l'air.
«L'application de ce programme doit avoir pour objet de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur ou égal aux valeurs limites dès que possible et au plus tard avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
«Ce délai ne saurait dépasser en tout état de cause, pour chaque polluant, la date limite fixée dans l'annexe.