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Article (Décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique)

Article (Décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique)

«T ITRE Ier


«DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES

A LA QUALITE DE L'AIR


«Art. 1er. - I. - Sans préjudice de l'application du décret du 21 septembre 1977 susvisé et des prescriptions du titre II ci-dessous, les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les sources d'émissions polluantes, fixes ou mobiles, mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 août 1961 susvisée; elles ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base mentionnées à l'article 2 du décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires.
«Par émission polluante au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre l'émission dans l'atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides,
corrosifs, toxiques ou odorants, de nature à compromettre la santé publique ou la qualité de l'environnement, ou à nuire au patrimoine agricole,
forestier ou bâti.
«II. - Les niveaux de concentration dans l'atmosphère de l'anhydride sulfureux, des particules en suspension, du plomb et du dioxyde d'azote font l'objet de mesures régulières de contrôle; ils ne doivent pas dépasser, pour chacun de ces polluants, les valeurs limites fixées dans l'annexe au présent décret; ils doivent par ailleurs tendre à terme vers les valeurs guides fixées dans la même annexe.
«L'application des mesures prises en vue de satisfaire aux prescriptions de l'alinéa précédent ne doit pas avoir pour effet de conduire à une détérioration de la qualité de l'air là où le niveau de concentration en polluants constaté au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est notablement inférieur aux valeurs limites.
«Art. 2. - Les stations de mesure mises en place en vue de contrôler la qualité de l'air et d'assurer le respect des prescriptions définies au II de l'article 1er ci-dessus sont établies dans les sites où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans ceux où les niveaux de concentration des polluants risquent de dépasser les valeurs limites fixées dans l'annexe au présent décret, dans ceux où la santé et l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ainsi que dans ceux qui sont présumés donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire.