Article (Décret no 91-1112 du 23 octobre 1991 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)
Art. 8. - Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l'ancienneté et entre en compte par le calcul du minimum de temps requis pour une promotion à une échelle de rémunération supérieure.
Il compte également pour la retraite.