Article (Arrêté du 23 octobre 1991 relatif à la désignation des maîtres de stage en orthophonie)
Art. 1er. - Le directeur de l'unité de formation et de recherche agrée en qualité de maîtres de stage les orthophonistes qui lui en font la demande.
Seuls les orthophonistes exerçant depuis trois ans au moins peuvent faire acte de candidature.