Article (Décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime)
Art. 12. - En cas d'inexécution des obligations fixées par le présent décret et l'acte de délivrance de l'autorisation, le retrait de celle-ci avant l'expiration de la période peut être prononcé sans indemnité, le titulaire entendu.
Le retrait est prononcé après mise en demeure et expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Sa notification est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11.