Article (Décret no 90-1167 du 21 décembre 1990 portant modification du décret no 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés)
Art. 1er. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 27 octobre 1972 susvisé, un alinéa rédigé ainsi qu'il suit:
«Par dérogation au premier alinéa et pour l'année 1990, la cotisation des médecins conventionnés est fixée à 33 fois la valeur au 1er janvier 1990 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.»