Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)
Art. 31. - La liste des candidats admis au diplôme d'Etat d'ergothérapeute est établie en séance plénière du jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son livret scolaire.