Article (Décret no 90-765 du 28 août 1990 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1990 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Le coefficient d'adaptation visé à l'article 1106-6 (alinéa 3) du code rural est fixé pour chaque département conformément au tableau annexé au présent décret.
Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des «prés et prairies naturels ou herbages et pâturages» n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 734 F par le coefficient d'adaptation du département.
Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.