Article (Arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions dans lesquelles les armateurs, capitaines et patrons des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sont dispensés d'une déclaration de salaires auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine)
Art. 4. - Après leur liquidation, les déclarations trimestrielles simplifiées sont archivées au quartier d'armement du navire et constituent un élément du rôle d'équipage.