Article (Décret no 90-879 du 28 septembre 1990 modifiant certaines dispositions des livres II, III et IV (nouveaux) du code rural)
Art. 1er. - Le livre II (nouveau) du code rural (première partie:
Législative) est modifié comme suit:
I. - Dans l'article L.215-3, les mots: «L.228-8 et L.228-11» sont remplacés par les mots: «L.228-14 et L.228-17».
II. - Avant l'article L.227-10, les mots: «Section 3. Commercialisation et transport» sont supprimés.
III. - Dans l'article L.243-4, les mots: «L.142-1» sont remplacés par les mots: «L.142-3».
IV. - L'article L.243-6 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. L.243-6. - L'établissement public peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l'autonomie financière,
l'immeuble est affecté à titre onéreux à l'établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit commun.
«L'établissement public est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés: il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à l'article L.243-9, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
«Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne pourront être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre.»