Article (Décret no 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route)
«Article R. 122
«Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent paragraphe et, notamment, le contenu des visites techniques et les conditions dans lesquelles ces visites sont matérialisées sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.»