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Article (Décret no 91-1100 du 22 octobre 1991 modifiant le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie)

Article (Décret no 91-1100 du 22 octobre 1991 modifiant le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie)

Art. 15. - Tout membre d'un conseil d'orientation et de surveillance qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné pour l'un des sièges de ce conseil est réputé démissionnaire d'office.
Les salariés d'une caisse d'épargne et de prévoyance et des établissements contrôlés par la caisse ne peuvent être membres du conseil d'orientation et de surveillance de cette caisse en qualité d'élus au titre du 1o, du 3o ou du 4o du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée. Les conseillers municipaux, conseillers généraux et conseillers régionaux du ressort géographique d'une caisse d'épargne et de prévoyance ne peuvent être membres du conseil d'orientation et de surveillance de cette caisse en qualité d'élus au titre du 3o ou du 4o du deuxième alinéa de l'article 11 de la même loi.