Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la    Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction,    de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
 TITRE III
    EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE
    Article 13
    Exploitation des ouvrages et installations
      Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40.2 du présent cahier     des charges, la société concessionnaire est tenue de disposer en tous temps     et, en cas de besoin, de mettre en oeuvre sans délai tous les moyens de     nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances (et     notamment les circonstances atmosphériques), la continuité de la circulation     dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.
      Dans tous les cas, la force majeure, dûment constatée, peut exonérer, en     tout ou en partie, le concessionnaire de sa responsabilité, tant vis-à-vis de     l'autorité concédante que des usagers et des tiers.
      Les ouvrages établis en vertu de la présente concession sont entretenus en     bon état et exploités à leurs frais par le concessionnaire ou par les     titulaires de contrats visés à l'article 30, de façon à toujours convenir     parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.
      La signalisation est en permanence mise en conformité avec les règlements en     vigueur.
      Les lignes de télécommunication terrestres et aériennes et les postes     établis pour assurer la sécurité de la circulation sont mis en place et     entretenus à ses frais par la société concessionnaire.