Articles

Article (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Article (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Art. 14. - La licence est immédiatement retirée par l'autorité qui l'a délivrée et sans indemnité à la charge de l'Etat dans les cas où:
- le navire a été vendu;
- les renseignements fournis pour l'obtention de la licence sont inexacts;
- les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de la licence. Lorsque la licence a été retirée avant son terme de validité en application des dispositions du présent article, elle peut être réattribuée.