Article (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
Art. 2. - Le ministre chargé des pêches maritimes fixe en tant que de besoin, par arrêté, les caractéristiques et conditions d'emploi des filets,
engins et modes de pêche énumérés à l'article précédent, en tenant compte:
- des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée;
- des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés;
- éventuellement, des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée.