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Article (Décret no 90-80 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur du vin)

Article (Décret no 90-80 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur du vin)

Art. 4. - La période de référence, visée à l'article 4 du règlement C.E.E.
no 4115-88 susvisé, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base.