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Article (LOI n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques(1))

Article (LOI n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques(1))

Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La première fraction des aides prévues à l’article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans au moins soixante-quinze circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale. Cette condition ne s’applique pas aux partis et groupements politiques n’ayant présenté de candidats aux élections législatives que dans un ou plusieurs départements ou territoires d’outre-mer. La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-271 DC du 11 janvier 1990]

« En vue d’effectuer la répartition prévue à l’alinéa précédent, les candidats à l’élection des députés indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent.

« La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, dans le mois qui suit l’ouverture de la première session ordinaire de chaque année, y être inscrits ou s ’y rattacher. »

II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

III. - L’avant-dernier et le dernier alinéa du même article sont permutés.