Article (Arrêté du 11 juillet 1990 fixant les mesures techniques relatives à la recherche de la tuberculose bovine en vue des opérations de rédhibition)
Art. 2. - Le diagnostic de tuberculose bovine visé à l'article 1er doit être posé:
- soit par un vétérinaire sanitaire;
- soit par un vétérinaire inspecteur;
- soit par un vétérinaire expert spécialement mandaté à cet effet par une juridiction compétente.