Art. 1er. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
I. - Le paragraphe I de l’article 7 est ainsi rédigé :
« I. - Les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l’Etat. L’inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Les entreprises inscrites au registre à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions conservent le bénéfice de cette inscription. »
II. - Le premier alinéa du paragraphe I de l’article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice des professions de transporteur public de marchandises, de loueur de véhicules industriels destinés au transport et d’auxiliaire de transport peut être subordonné selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat à des conditions d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu’à l’inscription à un registre tenu par les autorités de l’Etat.
Les entreprises inscrites au registre à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions conservent le bénéfice de cette inscription. Les titulaires d’une licence de commissionnaire de transport, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont inscrits de droit à ce registre. »
III. - Le début de l’article 46 est ainsi rédigé :
« L’adaptation des dispositions des paragraphes II et III de l’article 7,... »
(Le reste sans changement.)