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Article (Arrêté du 16 mai 1990 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Article (Arrêté du 16 mai 1990 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit:
A. - Le paragraphe 2.12 est remplacé par le suivant:
«Il peut être reconnu à une licence délivrée par un Etat étranger la même valeur qu'à l'une des licences définies au présent arrêté, pour une période déterminée. La validation est accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Celui-ci peut désigner un groupe d'experts chargé d'émettre en son nom les avis correspondants.» B. - Le deuxième alinéa du paragraphe 4.2.3 est remplacé par le suivant:
«Le renouvellement est effectué sous réserve que l'intéressé justifie,
comme pilote aux commandes, de l'accomplissement dans les douze mois précédant la demande de renouvellement d'au moins douze heures de vol aux instruments et douze arrivées selon les règles de vol aux instruments.» C. - Le troisième alinéa du paragraphe 6.1.3.5 est remplacé par le suivant: «Une qualification de classe ou de type apposée sur une licence peut être reportée sur une licence de niveau supérieur lorsque son détenteur justifie de dix heures de vol en qualité de pilote sur un aéronef de la classe ou du type considéré, ou s'il a satisfait à un contrôle en vol devant un instructeur habilité. Pour le report de ces qualifications d'une licence non professionnelle sur une licence professionnelle, le contrôle en vol est obligatoire.» D. - Le paragraphe 7.1 est remplacé par le suivant:
«7.1 Qualifications d'instructeur:

«Tout détenteur d'une licence de personnel navigant, appelée ci-après Licence de base, est habilité à donner ou diriger l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance de ladite licence et des qualifications qu'elle comporte, lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur pour la licence de base considérée.
«Tout détenteur d'une licence de personnel navigant, appelée ci-après Licence de base, est habilité à donner l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance de ladite licence et des qualifications qu'elle comporte, sous la responsabilité et la direction d'un navigant titulaire de la qualification d'instructeur visée ci-dessus, lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur stagiaire pour la licence de base considérée.
«Par ailleurs, les détenteurs de la qualification d'instructeur, à l'exclusion des détenteurs de la qualification d'instructeur stagiaire, sont seuls habilités dans la limite de leurs propres licences et qualifications à certifier l'aptitude:
«- à une qualification de classe ou de type d'aéronef, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 6.1.3.6;
«- lorsque nécessaire, au renouvellement d'une licence et, le cas échéant, des qualifications qu'elle comporte.