Articles

Article (Arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables)

Article (Arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables)

Art. 8. - Lorsqu'une unité, commune à plusieurs diplômes, est acquise au titre de l'un d'entre eux, elle est réputée acquise au titre des autres diplômes.
Lorsque les arrêtés de création du diplôme ou un arrêté particulier le prévoient des équivalences peuvent être obtenues entre unités capitalisables d'un même domaine de diplômes, de spécialités professionnelles ou d'options de diplômes différents.