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Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))

Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))

Les limites annuelles ci-dessus indiquées ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible. Dans ce but, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les rejets annuels de la centrale nucléaire de Golfech ne dépassent pas 20 p. 100 de l'activité autorisée pour les radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium; il informe le service central de protection contre les rayonnements ionisants en temps utile de toute possibilité de dépassement de ce pourcentage et lui indique les mesures qu'il propose pour l'éviter. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants en tient informés les préfets de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, auxquels l'exploitant déclare tout dépassement effectif de ce pourcentage.