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Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))

Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))

Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2) ne doit pas dépasser:
1,1 térabecquerel (30 curies) pour les radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium;
80 térabecquerels (2 kilocuries) pour le tritium;
(Ces limites annuelles étant réduites à la moitié de leur valeur jusqu'à la divergence de la deuxième tranche.) Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.