Article (Décret no 90-102 du 26 janvier 1990 relatif aux obligations comptables des comités interprofessionnels du logement)
Art. 10. - Outre les informations prévues par l'article 9 ci-dessus,
l'annexe doit obligatoirement comporter toute information relative aux points suivants:
1o Les emplois et les ressources de l'exercice;
2o L'affectation du résultat;
3o Les droits de réservation;
4o La ventilation des fonds issus des versements des employeurs à l'effort de construction par modalité de versement, en distinguant pour chacune d'entre elles les fonds collectés au titre de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, ceux collectés au titre de l'article R.
313-10 du même code et la participation volontaire des entreprises;
5o Les encours de prêts aux personnes physiques prévus par l'article R.
313-31-1 du code de la construction et de l'habitation;
6o Les éléments du bilan relatifs aux fonds collectés au titre de l'article R. 313-10 du code de la construction et de l'habitation.