Article (Décret n° 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du palais de la Découverte)
Art. 7. - Le conseil d'administration comprend:
1o Le directeur chargé des musées et le directeur chargé des lycées au ministère de l'éducation nationale, membres de droit;
2o Huit personnalités nommées en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique, de didactique ou de muséologie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont:
- une sur proposition du ministre chargé de la recherche;
- une sur proposition de l'Académie des sciences;
- un représentant des associations de diffusion de la culture scientifique et technique, sur proposition du directeur du palais, après avis du conseil d'administration;
3o Sept représentants élus des personnels du palais, dont:
- deux représentants des conservateurs et personnels ingénieurs, enseignants ou chercheurs exerçant leurs fonctions dans les départements scientifiques;
- deux représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans les départements scientifiques;
- un représentant des personnels ingénieurs et des autres personnels de catégorie A au sens de l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services communs;
- deux représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans les services communs;
4o Quatre personnalités désignées au titre des usagers du palais par les membres cités aux 1o à 3o du présent article, dont deux enseignants au moins. Le directeur, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.