Article (Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)
Art. 1er. - Les personnels régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé peuvent être tenus de faire en plus des obligations de service résultant de leur contrat des heures supplémentaires, conformément à l'article 28 du décret susmentionné. Ils reçoivent, par heure supplémentaire effectuée par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année scolaire, une indemnité dont le taux annuel est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le nombre d'heures hebdomadaire d'enseignement théorique fixé au premier alinéa de l'article 24 du décret précité pour un enseignant contractuel à temps complet; le résultat ainsi obtenu est multiplié par la fraction 5/6.
Le traitement moyen est, pour chaque catégorie de personnel enseignant,
celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière, compte non tenu, le cas échéant, des primes et indemnités diverses.
Pour les catégories rémunérées par référence à une échelle indiciaire comportant plusieurs classes, le traitement de fin de carrière pris en considération est celui de la classe normale.
Pour tous les agents contractuels de première catégorie, ce taux annuel est calculé à partir de l'échelle indiciaire des agrégés de classe normale.
Pour les personnels enseignants classés en hors classe, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini ci-dessus est majoré de 10 p. 100.