Article (Décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Art. 9. - La commission chargée de la révision des listes électorales pour la période annuelle commençant le 1er mars 1998, dans le même temps où elle établit le tableau annexe mentionné à l'article 1er, porte sur la liste électorale de la commune, en regard du nom des électeurs dont il a été constaté qu'ils ne remplissent pas les conditions de domicile prévues pour participer au scrutin d'autodétermination, une mention précisant que l'électeur n'est pas admis à participer à ce scrutin.