Article (Décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Art. 1er. - La commission administrative chargée de la révision des listes électorales prévue par l'article 3 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée pour les périodes annuelles commençant les 1er mars 1992, 1995 et 1998 procède à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles R.5 à R.17-1 du code électoral.
Elle détermine, en outre, pour chaque bureau de vote sur un tableau annexe ceux des électeurs inscrits sur la liste électorale dont elle constate qu'ils ne remplissent pas les conditions de domicile prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi pour participer au scrutin d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.
Pour l'exercice de ces attributions, la commission peut se réunir à partir du 1er mars de l'année précédente.