Article (Arrêté du 20 février 1990 relatif aux méthodes de référence pour l'analyse des eaux destinées à la consommation humaine)
Art. 2. - Lorsque le laboratoire utilise une méthode autre que celle de référence, le directeur du laboratoire doit s'assurer qu'elle conduit à des résultats équivalents ou comparables à ceux obtenus avec la méthode de référence.