Art. 28. - La troisième phrase du septième alinéa de l’article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d’administration, pour un quart au moins de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d’action. Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural s’est constituée sous la forme d’une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l’article 89 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de porter jusqu’à dix-huit le nombre de membres du conseil d’administration. »