Art. 7. - L’article 188-6 du code rural est ainsi modifié :
I. - La deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :
« Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter ou de présenter une déclaration préalable en application de l’article 188-2, le bail est conclu sous réserve de l’octroi de ladite autorisation ou de la présentation de ladite déclaration. »
II. - Dans la dernière phrase de cet article, les mots : « ou la déclaration préalable » sont insérés après les mots : « demande d’autorisation ».