Art. 53. - L’article L. 322-4-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 351-12 du code du travail, les établissements publics administratifs de l’Etat ont la faculté d’adhérer, pour leurs salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité, au régime prévu à l’article L. 351-4 du même code. »