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Article (Arrêté du 22 décembre 1989 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens)

Article (Arrêté du 22 décembre 1989 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens)

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans une zone limitée à l'Europe et aux pays riverains de la Méditerranée pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de poste, de marchandises et de passagers au moyen de dix-huit Fokker F28 et seize Fairchild FH227 ou F27 à l'intérieur de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer de séries systématiques de vol portant préjudice aux lignes régulières.
En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment cités.