Article (Décret no 90-18 du 4 janvier 1990 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur)
LIVRE II
LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS
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TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
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C HAPITRE IV
Téléphone
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Section 2
Des communications téléphoniques
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Article D. 293-1
Le second alinéa est modifié ainsi qu'il suit:
«Pendant les douze mois qui suivent l'émission de la facture,
l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.» ......................................................