Art. 9. - Le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 17. - Pour l’application de la présente loi, lorsque l’accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.
« Toutefois, le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l’accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l’urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de grande instance de Paris. »