Article (Décret n° 90-987 du 5 novembre 1990 portant publication de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969, signé à Bonn le 28 septembre 1989 (1))
Article 8
Après l'article 25a de la Convention, il est créé un article 25b ainsi rédigé:
«Article 25b
«(1) Lorsque dans un Etat contractant les dividendes, les intérêts, les redevances ou tout autre revenu, perçus par un résident de l'autre Etat contractant, sont imposés par voie de retenue à la source, les dispositions de la présente Convention n'affectent pas le droit, pour le premier Etat,
d'appliquer la retenue au taux prévu par sa législation interne. Cette retenue doit être remboursée, à la demande de l'intéressé, si et dans la mesure où elle est réduite ou supprimée par la Convention. Toutefois, le bénéficiaire peut demander l'application directe, au moment du paiement, des dispositions de la Convention lorsque la législation interne de l'Etat concerné le permet.
«(2) Les demandes de remboursement doivent être présentées avant la fin de la quatrième année civile suivant celle au cours de laquelle les dividendes, intérêts, redevances ou autres revenus ont été payés.
«(3) Les contribuables doivent joindre à toute demande présentée conformément aux dispositions du paragraphe(1) une attestation de résidence certifiée par les services fiscaux de l'Etat contractant dont ils sont des résidents.
«(4) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé à l'article 1er, paragraphe (2)1-c ou paragraphe (2)2-b , qui perçoit des dividendes ou des intérêts ayant leur source dans l'autre Etat contractant,
peut demander globalement les réductions, exonérations d'impôt ou autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus correspondant aux droits détenus dans l'O.P.C.V.M. par des résidents du premier Etat.
«(5) Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, préciser les modalités d'application du présent article et définir, le cas échéant,
d'autres procédures relatives aux réductions ou exonérations d'impôt prévues par la Convention.»