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Article (Décret n° 90-987 du 5 novembre 1990 portant publication de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969, signé à Bonn le 28 septembre 1989 (1))

Article (Décret n° 90-987 du 5 novembre 1990 portant publication de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969, signé à Bonn le 28 septembre 1989 (1))

«(5) Par dérogation au paragraphe (2), lorsque les dividendes sont payés par une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale à une société de capitaux qui est un résident de France et qui détient au moins 10 p. 100 du capital de la première société, l'impôt prélevé à la source dans la République fédérale ne peut excéder:
«10 p. 100 du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1990 jusqu'au 31 décembre 1991;
«5 p. 100 du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1992.
«(6) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, sont également considérés comme dividendes aux fins des paragraphes (2) à (5):
«a) Les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident; et «b) En République fédérale:
«Les revenus qu'un "stiller Gesellschafter" tire de sa participation comme tel;
«Les revenus provenant de "partiarische Darlehen", de "Gewinnobligationen" et les rémunérations similaires liées aux bénéfices ainsi que les distributions afférentes à des parts dans un fonds d'investissement.» 2. L'article 9 de la Convention est complété comme suit:
«(9) Les revenus visés au paragraphe (6), provenant de droits ou parts bénéficiaires participant aux bénéfices (y compris les actions ou droits de jouissance et, dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, les revenus qu'un "stiller Gesellschafter" tire de sa participation comme tel, ou d'un "partiarisches Darlehen" et de "Gewinnobligationen") qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices du débiteur sont imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, selon la législation de cet Etat.»