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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-271 DC du 11 janvier 1990)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-271 DC du 11 janvier 1990)

Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'Etat accorde une aide financière aux partis ou groupements politiques qui concourent à l'expression du suffrage; que l'aide allouée doit, pour être conforme aux principes d'égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs; qu'en outre, le mécanisme d'aide retenu ne doit aboutir, ni à établir un lien de dépendance d'un parti politique vis-à-vis de l'Etat, ni à compromettre l'expression démocratique des divers courants d'idées et d'opinions; que si l'octroi d'une aide à des partis ou groupements du seul fait qu'ils présentent des candidats aux élections à l'Assemblée nationale peut être subordonné à la condition qu'ils justifient d'un minimum d'audience, les critères retenus par le législateur ne doivent pas conduire à méconnaître l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui constitue le fondement de la démocratie;
Considérant que les articles 10 et 11 de la loi déférée satisfont à ces exigences constitutionnelles dans la mesure où ils prévoient que l'aide de l'Etat est accordée non seulement aux partis et groupements représentés au Parlement, mais également aux partis et groupements politiques «en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale»; que n'est pas contraire à la Constitution le fait de poser en principe que, dans ce dernier cas, l'aide sera répartie «proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour par chacun des partis et groupements» qui, sous réserve des dispositions spécifiques aux départements et territoires d'outre-mer, ont présenté des candidats dans «au moins soixante-quinze circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale»;
Considérant en revanche, que le fait de ne prendre en compte pour la détermination de l'aide de l'Etat allouée aux partis en fonction de leurs résultats aux élections que ceux de ces «résultats égaux ou supérieurs à 5 p. 100 des suffrages exprimés dans chaque circonscription» est, en raison du seuil choisi, de nature à entraver l'expression de nouveaux courants d'idées et d'opinions; qu'ainsi, l'article 11 de la loi déférée, en tant qu'il impose cette condition, doit être déclaré contraire aux dispositions combinées des articles 2 et 4 de la Constitution;
En ce qui concerne l'article 13:
Considérant que l'article 13 de la loi déférée substitue à l'article 11 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 qui définit les obligations pesant sur les partis politiques pour l'établissement de leurs comptes de nouvelles dispositions; que ces dernières prennent la forme de l'insertion dans le texte de la loi du 11 mars 1988 d'un article 11 nouveau et d'articles 11-1 à 11-8;