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Article (Décret no 90-41 du 9 janvier 1990 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article (Décret no 90-41 du 9 janvier 1990 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Art. 16. - L'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 49. - Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées ayant soutenu une thèse dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.
«Le document annexé au diplôme et mentionnant la qualification en médecine générale est délivré aux anciens élèves médecins des écoles du service de santé des armées, sous réserve qu'ils aient soutenu la thèse prévue à l'article 14 ci-dessus, et ayant:
«1o Effectué deux années de fonctions dans les conditions définies au présent chapitre;
«2o Satisfait au contrôle de la formation théorique;
«3o Accompli la formation pratique et obtenu sa validation.
«Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.»