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Article (Décret no 90-41 du 9 janvier 1990 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article (Décret no 90-41 du 9 janvier 1990 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Art. 6. - Il est ajouté au même décret un article 18-1 ainsi rédigé:
«Art. 18-1. - Les étudiants qui se présentent aux concours en application du 1o de l'article 18 ci-dessus doivent, pour pouvoir être classés, être résidents en fonction au cours du premier semestre de l'année universitaire au titre de laquelle sont organisés ces concours. Toutefois, cette condition ne peut être opposée aux étudiants qui, n'ayant pas obtenu un nouveau report d'incorporation au service national, sont contraints d'interrompre leurs études.
«Les étudiants qui se présentent aux concours en application du a du 2o de l'article 18 ci-dessus doivent, pour pouvoir être classés, être résidents ou internes en fonction au moment des épreuves, sauf s'ils ont été régulièrement mis en disponibilité dans les cas mentionnés aux b et c de l'article 22 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.»